Entrée en vigueur le 29 juillet 2021
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2021-983 du 27 juillet 2021 - art. 9
Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d'académie.
[…] Lecture du 18 octobre 2012 […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 334-15 du code de l'éducation : « Une session d'examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation » et qu'aux termes de l'article D. 334-18 du même code : « Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre (…) » ; […] D E C I D E :
[…] M. D X […] Lecture du 18 octobre 2012 […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 334-15 du code de l'éducation : « Une session d'examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation » et qu'aux termes de l'article D. 334-18 du même code : « Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre (…) » ;
[…] — que selon l'article D. 334-18 du code de l'éducation, les sujets des épreuves écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ; que le ministre est donc compétent pour modifier le barème des exercices de l'épreuve et pour neutraliser un exercice en cas de fraude ; que les prescriptions de la note de service du 29 avril 2003 ont été respectées ; que les jurys académiques ne pouvaient prendre une décision de portée si générale ; […] O R D O N N E