Article D334-18 du Code de l'éducation
Article D334-17Article D334-19
Entrée en vigueur le 29 juillet 2021

NOTA

Conformément à l’article 22 du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

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Décisions5

1Tribunal administratif de Paris, 18 octobre 2012, n° 1112531Rejet

[…] Lecture du 18 octobre 2012 […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 334-15 du code de l'éducation : « Une session d'examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation » et qu'aux termes de l'article D. 334-18 du même code : « Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre (…) » ; […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Paris, 18 octobre 2012, n° 1111127Rejet

[…] M. D X […] Lecture du 18 octobre 2012 […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 334-15 du code de l'éducation : « Une session d'examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation » et qu'aux termes de l'article D. 334-18 du même code : « Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre (…) » ;

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3Tribunal administratif de Paris, 1er juillet 2011, n° 1111093Rejet

[…] — que selon l'article D. 334-18 du code de l'éducation, les sujets des épreuves écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ; que le ministre est donc compétent pour modifier le barème des exercices de l'épreuve et pour neutraliser un exercice en cas de fraude ; que les prescriptions de la note de service du 29 avril 2003 ont été respectées ; que les jurys académiques ne pouvaient prendre une décision de portée si générale ; […] O R D O N N E

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