Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques / Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique / Sous-section 1 : Conditions de délivrance
Article D336-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2022
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2022-143 du 8 février 2022 - art. 6
L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal de la série concernée.
Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur deux enseignements de spécialité et comportent une épreuve orale terminale.
Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, les évaluations des enseignements optionnels. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites du premier groupe, anticipées ou non.
Les candidats ne peuvent être évalués sur plus de deux enseignements optionnels.
La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale définit les modalités de prise en compte des notes de contrôle continu pour le baccalauréat technologique pour les candidats inscrits dans un établissement public d'enseignement, dans un établissement d'enseignement ayant passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger mentionné pour le cycle terminal du lycée général et technologique sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, au centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 426-2, dans une unité d'enseignement mentionnée à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ou dans un service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436 du code de procédure pénale. Il prévoit également des évaluations ponctuelles, organisées au titre du contrôle continu pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, ou au centre national d'enseignement à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue au dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation et, sur leur demande, pour les sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport.
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes de terminale des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture.
L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 336-6, D. 336-7, D. 336-7-1, D. 336-13 et D. 336-14 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Commentaires • 4
Conformément aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, l'examen du baccalauréat général et technologique est composé d'épreuves portant sur des enseignements obligatoires et sur des enseignements optionnels. […]
Lire la suite…En effet, l'arrêté du 15 février 2012 établit, dans ses articles 1 et 2, qu'en application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique présentant une déficience auditive, […] de langues vivantes 1 et 2. […] Cette procédure devra désormais prévoir que l'autorisation d'une dispense d'épreuve ou de partie d'épreuve, conformément au dernier alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, n'est possible que si le règlement de l'examen le prévoie expressément et que si les aménagements des conditions de passation des épreuves ne permettent pas de rétablir l'égalité des chances entre les candidats. […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] 30-01-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article D.336-1 du code de l'éducation : « Le baccalauréat technologique est un diplôme national qui sanctionne une formation technologique du second degré et atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien./Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme./La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier. » ; […] du même code :« Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont : /1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 336-4 ; […]
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[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article D. 336-8 du code de l'éducation : « La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. (…) / (…) Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, […] sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 336-10 du même code : « Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont : / 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 336-4 ; / 2° Pour certaines épreuves, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 26 février 2010, n° 0906337
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 336-1 du même code : « Le baccalauréat technologique est un diplôme national (…). […] La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier. » ; qu'aux termes de l'article D. 336-4 du même code : « L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. […]
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Le décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 en a prévu le principe en modifiant les articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation relatifs respectivement au bac général et au bac technologique pour prévoir que « l'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal », lequel est constitué des classes de première et de terminale. […] En particulier l'article D. 334-9 du code de l'éducation aux termes duquel « au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours », […]
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