Entrée en vigueur le 29 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-983 du 27 juillet 2021 - art. 16
La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.
La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient.
Dans chaque enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, la note retenue pour le baccalauréat est la note chiffrée des résultats sur le cycle terminal arrondie au dixième de point supérieur.
La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.
Pour les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour mémoire, ledit décret avait modifié l'article D. 334-13 du code de l'éducation en prévoyant que, désormais, les candidats échouant à l'examen et conservant leurs notes égales ou supérieures à 10 en vue d'un nouvel essai lors des sessions suivantes pouvaient désormais obtenir une mention. Plus précisément, la rédaction retenue, en ne reprenant pas les alinéas des articles D. 334-13 et D. 336-13 selon lesquels « Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes », autorisait de facto l'octroi d'une telle mention. […] Or, ainsi que l'a pertinemment relevé la requérante (l'association SOS Éducation), […]
Lire la suite…[…] — que la note générale de 8/20 qui lui a été attribuée en « culture générale et expression » procède d'une erreur matérielle de calcul, et donc d'une transmission erronée au jury et de transcription sur le relevé des notes ; qu'en effet, […] il avait obtenu la note de 7/20 ; que, par ailleurs, la notation sur une échelle de 1 à 20 est le principe en matière d'examen comme posé par les articles D. 334-8 et D. 336-8 du code de l'éducation relatifs au baccalauréat ; qu'en l'absence de cette erreur de calcul, sa note générale aurait du être de 13,60/20 correspondant à 8/20 et à 34/40, […]
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article D. 336-8 du code de l'éducation : La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, […] les candidats (…) qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves (…). / Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, […] qu'aux termes de l'article D. 336-10 du même code : Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont : / 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 336-4 ; / 2° Pour certaines épreuves, […] D E C I D E :
[…] — qu'à réception de sa copie, il a constaté que sa note de synthèse était de 17/20, sa note en expression orale de 07/20 et que de manière tout à fait erronée sa note générale était de 08/20 ; […] — que le notation sur 20 est un principe en matière d'examens, en vertu des articles D.334-8 et D.336-8 du code de l'éducation relatifs aux baccalauréats ; que sans la grossière erreur lors de la pondération par coefficients, […] l'intéressé ayant reçu une offre d'emploi conditionnée à l'obtention du diplôme ; que le doute sur la légalité de la décision existe bien au regard notamment des dispositions des articles D 334-8 et D 336-8 du code de l'éducation qui prévoit une notation sur 20 ; […]
Pour mémoire, ledit décret avait modifié l'article D. 334-13 du code de l'éducation en prévoyant que, désormais, les candidats échouant à l'examen et conservant leurs notes égales ou supérieures à 10 en vue d'un nouvel essai lors des sessions suivantes pouvaient désormais obtenir une mention. Plus précisément, la rédaction retenue, en ne reprenant pas les alinéas des articles D. 334-13 et D. 336-13 selon lesquels « Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes », autorisait de facto l'octroi d'une telle mention. […] Or, ainsi que l'a pertinemment relevé la requérante (l'association SOS Éducation), […]
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