Article D336-8 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-1093 1993-09-15 art. 7, Décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1196 du 26 septembre 2011 - art. 1

La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.


La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient.



En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.



La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.



Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.



Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.



Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 29 septembre 2011
Sortie de vigueur le 3 juin 2019
7 textes citent l'article

Commentaire1


SW Avocats · 2 octobre 2018

Pour mémoire, ledit décret avait modifié l'article D. 334-13 du code de l'éducation en prévoyant que, désormais, les candidats échouant à l'examen et conservant leurs notes égales ou supérieures à 10 en vue d'un nouvel essai lors des sessions suivantes pouvaient désormais obtenir une mention. […] Plus précisément, la rédaction retenue, en ne reprenant pas les alinéas des articles D. 334-13 et D. 336-13 selon lesquels « Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes », autorisait de facto l'octroi d'une telle mention. […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Bordeaux, 1er avril 2008, n° 0602655
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.336-1 du code de l'éducation : « Le baccalauréat technologique est un diplôme national qui sanctionne une formation technologique du second degré et atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien./Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme./La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier. » ; qu'aux termes de l'article D.336-8, alors en vigueur, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 30 septembre 2011, n° 1103835
Rejet

[…] à titre principal, que la requête est irrecevable en tant qu'elle se borne à demander au Tribunal d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle correction de ses épreuves du baccalauréat ; à titre subsidiaire, qu'aux termes de l'article D 336-8 du code de l'éducation, l'admission au baccalauréat est subordonnée à l'obtention d'une moyenne de 10/20 aux épreuves, moyenne que n'a pas obtenu la requérante ; que la requérante ne fait état d'aucun élément de droit ou de fait à l'appui de sa contestation des résultats qu'elle a obtenus lors des épreuves du baccalauréat ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 27 octobre 2023, n° 2308796
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 336-1 du code de l'éducation : « Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme ». […] Aux termes de l'article D. 336-8 du même code : « La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. […]

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