Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques / Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique / Sous-section 1 : Conditions de délivrance
Article D336-8 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-983 du 27 juillet 2021 - art. 16
La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.
La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient.
Dans chaque enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, la note retenue pour le baccalauréat est la note chiffrée des résultats sur le cycle terminal arrondie au dixième de point supérieur.
La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.
Pour les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 336-8 du code de l'éducation : « Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. […]
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[…] à titre principal, que la requête est irrecevable en tant qu'elle se borne à demander au Tribunal d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle correction de ses épreuves du baccalauréat ; à titre subsidiaire, qu'aux termes de l'article D 336-8 du code de l'éducation, l'admission au baccalauréat est subordonnée à l'obtention d'une moyenne de 10/20 aux épreuves, moyenne que n'a pas obtenu la requérante ; que la requérante ne fait état d'aucun élément de droit ou de fait à l'appui de sa contestation des résultats qu'elle a obtenus lors des épreuves du baccalauréat ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 27 octobre 2023, n° 2308796
[…] Aux termes de l'article D. 336-1 du code de l'éducation : « Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme ». […] Aux termes de l'article D. 336-8 du même code : « La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. […]
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Pour mémoire, ledit décret avait modifié l'article D. 334-13 du code de l'éducation en prévoyant que, désormais, les candidats échouant à l'examen et conservant leurs notes égales ou supérieures à 10 en vue d'un nouvel essai lors des sessions suivantes pouvaient désormais obtenir une mention. […] Plus précisément, la rédaction retenue, en ne reprenant pas les alinéas des articles D. 334-13 et D. 336-13 selon lesquels « Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes », autorisait de facto l'octroi d'une telle mention. […]
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