Article D336-9 du Code de l'éducation
Article D336-8Article D336-10
Entrée en vigueur le 29 juillet 2021

NOTA

Conformément à l’article 22 du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

Commentaire1

1Conseil d’État, 4ème et 1ère chambres réunies, 24 juillet 2019, Fondation pour l’Ecole et alii, 424260
www.revuegeneraledudroit.eu

D. 334-1 et D. 336-1 du code de l'éducation ; – viole le principe de la liberté d'enseignement en rendant impossible un changement d'orientation pour les élèves de première ; Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2018 et 9 avril 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. […] les candidats sont corrigées sous couvert de l'anonymat conformément aux dispositions des articles D. 334-9 et D. 336-9 du code de l'éducation par des correcteurs nommés conformément aux dispositions des articles D. 334-21 et D. 336-20 du même code. / II (…) Pour les candidats (…) scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, […]

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Décisions4

1Tribunal administratif de Melun, 15 février 2023, n° 2211477Rejet

[…] Aux termes de l'article 3 du décret du 28 juin 2022 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 : » Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Par dérogation aux articles D. 334-9, D. 334-10, D. 336-9 et D. 336-10 du code de l'éducation, les éléments d'appréciation dont dispose le jury au titre des épreuves des premiers et seconds groupes sont : 1° Les notes provisoires retenues au titre des épreuves anticipées du baccalauréat () Le jury prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires, […]

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2Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 24 juillet 2019, 424260Rejet

[…] Le I de l'article 9 de ce même arrêté prévoit en revanche que, […] -au cours du deuxième trimestre de la classe de terminale à une épreuve ponctuelle pour chacun des autres enseignements faisant l'objet d'épreuves communes de contrôle continu. / Ces épreuves ponctuelles subies par les candidats sont corrigées sous couvert de l'anonymat conformément aux dispositions des articles D. 334-9 et D. 336-9 du code de l'éducation par des correcteurs nommés conformément aux dispositions des articles D. 334-21 et D. 336-20 du même code. / II (…) Pour les candidats (…) scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, […]

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3Conseil d'État, Juge des référés, 26 mai 2021, 451867, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 14. En cinquième lieu, si les requérants allèguent que le principe de l'anonymat des copies, tel qu'il est prévu par les articles D. 334-9 et D. 336-9 du code de l'éducation, ne sera pas garanti, dès lors que seuls les élèves issus inscrits en scolarité libre au CNED et ceux issus des établissements privés hors contrats seront soumis aux évaluations ponctuelles en fin de classes de première et de terminale, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer que ce principe serait méconnu en ce que le jury pourrait délibérer en ayant accès aux nom et prénom du candidat ainsi qu'à l'information relative à l'établissement dont il a suivi la scolarité.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).