Entrée en vigueur le 28 octobre 2019
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-1090 du 25 octobre 2019 - art. 2
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont :
1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 336-4 ;
2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Le jury peut notamment ajouter des points à la somme de ceux obtenus par le candidat aux épreuves.
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
Le décret intervient sur deux articles du code de l'éducation. D'une part, il modifie l'article D. 334-10 relatif au baccalauréat général. D'autre part, il ajuste l'article D. 336-10 concernant le baccalauréat technologique. Ces dispositions encadrent traditionnellement le pouvoir discrétionnaire des jurys d'examens, une prérogative qui fait régulièrement l'objet de contestations contentieuses. La première innovation majeure du décret consiste à introduire un plafond de cinquante points pour les points supplémentaires que le jury peut accorder à un candidat.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 336-10 du code de l'éducation : « Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont : / 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 336-4 ; / 2° Pour certaines épreuves, […] La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury » ; qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 1 er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole : « A l'issue des évaluations, […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article 3 du décret du 28 juin 2022 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 : » Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Par dérogation aux articles D. 334-9, D. 334-10, D. 336-9 et D. 336-10 du code de l'éducation, les éléments d'appréciation dont dispose le jury au titre des épreuves des premiers et seconds groupes sont : 1° Les notes provisoires retenues au titre des épreuves anticipées du baccalauréat () Le jury prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : « L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires. (…) En vue de la délivrance des diplômes, […] que l'article D.336-4 du code de l'éducation dispose que : « (…) En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, […] du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1.(…) » ; qu'aux termes de l'article D.336-10 du même code : « Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont : 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D.336-4 ; […] que l'article 10 du même texte prévoit que : « A l'issue des contrôles, […] D E C I D E :
Le décret intervient sur deux articles du code de l'éducation. D'une part, il modifie l'article D. 334-10 relatif au baccalauréat général. D'autre part, il ajuste l'article D. 336-10 concernant le baccalauréat technologique. Ces dispositions encadrent traditionnellement le pouvoir discrétionnaire des jurys d'examens, une prérogative qui fait régulièrement l'objet de contestations contentieuses. La première innovation majeure du décret consiste à introduire un plafond de cinquante points pour les points supplémentaires que le jury peut accorder à un candidat.
Lire la suite…