Entrée en vigueur le 7 août 2022
Modifié par : Décret n°2022-1129 du 4 août 2022 - art. 3
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions de l'article D. 336-7, du sixième alinéa de l'article D. 336-8 et de l'article D. 336-13, les mentions :
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16 ;
4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 18.
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante " ou “ mobilité européenne et internationale ”.
[…] Considérant qu'en vertu des articles D. 334-11 et D. 336-11 du code de l'éducation, les diplômes des baccalauréats général et technologique se voient attribuer les mentions « assez bien », « bien » ou « très bien » en fonction de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'issue des épreuves dites « du premier groupe » ; […] Article 1 er : L'article 7 du décret du 26 octobre 2015 et ses articles 6 et 8 en tant qu'ils ne reprennent pas les derniers alinéas des articles D. 334-13 et D. 336-13 du code de l'éducation dans leurs rédactions antérieures à ce décret, sont annulés.
[…] Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, […] anticipées ou non.: / Les candidats ne peuvent être évalués sur plus de deux enseignements optionnels./ () / L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 336 -6, […] Aux termes de l'article D. 336-11 du code de l'éducation : " Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, […] D E C I D […]