Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1388 du 29 décembre 2025 - art. 1
Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.
Le dispositif de conservation des notes au baccalauréat général et au baccalauréat technologique est défini par les articles D. 334-13 et D. 336-13 du code de l'éducation. […] La note de service n° 2007-108 du 18 juin 2007 ne fait que préciser les dispositions du code de l'éducation. L'objet de ce dispositif est de permettre à des candidats non scolarisés ayant échoué à l'examen de ne repasser que certaines épreuves lors de leur nouvelle présentation à l'examen. Les candidats scolarisés après un échec à l'examen n'ont pas vocation à bénéficier de la conservation des notes car étant scolarisés ils suivent les enseignements de l'ensemble des disciplines.
Lire la suite…[…] - aucun élément fourni par M lle B… n'établit qu'elle aurait engagé la procédure prévue par les dispositions de l'article D. 336-13 du code de l'éducation pour conserver ses notes ; […] d'autre part, des coefficients affectés à ces épreuves ; que la délibération attaquée n'a eu ni pour objet ni pour effet de la priver de la possibilité de conserver la seule note supérieure ou égale à 10 qu'elle a obtenue à son oral de français en application des dispositions de l'article D.336-13 du code de l'éducation; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la délibération du jury serait entachée d'illégalité ; […] D E C I D E :
[…] ou enfin scolarisés à l'école de danse de l'Opéra national de Paris) ; que, d'autre part, les articles 6 et 7 du décret contesté, en ne reprenant pas les derniers alinéas des articles D. 334-13 et D. 336-13 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure, aux termes desquels « Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes (…) », et l'article 7 du même décret, en supprimant à l'article D. 336-11 la référence à ces dispositions, permettent que des mentions soient désormais attribuées, dans les conditions rappelées au point 4, […]
[…] Aux termes de l'article D. 336-1 du code de l'éducation : « Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme. / () ». […] D. 336-7, D. 336-7-1, D. 336-13 et D. 336-14 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ». […] D E C I D E : […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le bénéfice de la conservation des notes au baccalauréat général et au baccalauréat technologique est défini par les articles D. 334-13 et D. 336-13 du code de l'éducation. […] La note de service n° 2007-108 du 18 juin 2007 ne fait que préciser les dispositions du code de l'éducation. L'arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux dispositions transitoires liées à la rénovation des séries L, ES et S du baccalauréat général fait référence aux articles D. 334-13 et D. 336-13 du code de l'éducation susmentionnés. Cet arrêté ne comporte que des dispositions transitoires liées à une évolution du règlement d'examen.
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