Article D336-14 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 - art. 11 (Ab), Décret 93-1093 1993-09-15 art. 11, alinéas 7 à 9 (partie)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-983 du 27 juillet 2021 - art. 19

Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe ou des évaluations ponctuelles, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves ou ces évaluations ponctuelles. Ils ne subissent alors que les autres épreuves ou ces évaluations ponctuelles.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 336-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.

Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves ou évaluations ponctuelles nouvellement subies.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2021
Sortie de vigueur le 10 février 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 31 mars 2023, n° 2109727
Rejet

[…] Aux termes de l'article D 336-4 du code de l'éducation dans sa version applicable au litige : « L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves portant sur des enseignements optionnels. / L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal de la série concernée. / Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, […] D. 336-7, D. 336-7-1, D. 336-13 et D. 336-14 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ». […]

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