Article D336-28 du Code de l'éducationAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-822 1990-09-10 art. 7, Décret n°90-822 du 10 septembre 1990 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1195 du 26 septembre 2011 - art. 1

La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.L'absence à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.


La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par le coefficient fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 336-24.



A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.



Les candidats qui ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 8 sont autorisés à subir les épreuves de contrôle du second groupe.



Pour chacune des deux disciplines faisant l'objet des épreuves de contrôle du second groupe, est retenue la meilleure des deux notes obtenues à l'épreuve du premier groupe ou à celle du second groupe.



A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves.



En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.



En ce qui concerne l'épreuve facultative, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.



Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

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Entrée en vigueur le 29 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 septembre 2016
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