Article D336-40 du Code de l'éducationAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-1008 1968-11-20 art. 6

Entrée en vigueur le 3 juin 2019

Modifié par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 32

L'examen du baccalauréat technologique " techniques de la musique et de la danse " comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives.


Les épreuves obligatoires comprennent au premier groupe d'épreuves :



1° D'une part, des épreuves d'enseignement général et une épreuve d'éducation physique et sportive ;



2° D'autre part, des épreuves à caractère professionnel pouvant comporter une ou plusieurs épreuves pratiques.



En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.



A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.



Les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 8 sont admis à subir les épreuves du second groupe.



Les épreuves du second groupe comprennent, outre d'éventuelles épreuves obligatoires, des épreuves de contrôle :



1° Une ou deux épreuves orales d'enseignement général choisies parmi les épreuves portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe ;



2° Une ou plusieurs épreuves portant sur des disciplines figurant au premier groupe parmi les épreuves à caractère professionnel. Ces épreuves sont soit orales, soit orales et pratiques.



A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats admis à subir les épreuves de contrôle du deuxième groupe font connaître, sur le vu des notes obtenues aux épreuves du premier groupe, les disciplines sur lesquelles ils désirent faire porter leurs épreuves de contrôle.



Les notes obtenues à ces épreuves de contrôle se substituent aux notes des épreuves correspondantes du premier groupe si elles leur sont supérieures.



A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20.



Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.


En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2019
Sortie de vigueur le 1 septembre 2020
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