Article D336-43 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version22/08/2006
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Version29/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-1008 1968-11-20 art. 10

Entrée en vigueur le 29 août 2015

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : DÉCRET n°2015-1066 du 26 août 2015 - art. 13

Les dispositions de l'article D. 336-18 sont applicables aux candidats au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".


Les dispositions de l'article D. 336-14 s'appliquent au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse ".

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Entrée en vigueur le 29 août 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2020

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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 6 juillet 2023, n° 2202561
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 334-8 du code de l'éducation : « La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. […] Cette date doit être antérieure à la date de publication des résultats du premier groupe. (cf. articles D. 334-19, D. 336-18, D. 336-36, D. 336-43 et D. 337-92 du code de l'éducation). / Si le recteur d'académie autorise ces candidats à présenter les épreuves de remplacement, pour la partie ou épreuve pour laquelle ils ont été absents, ces derniers ne sont pas soumis à la délibération du jury à l'issue des épreuves du premier groupe. […]

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