Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques / Section 3 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " techniques de la musique et de la danse "
Article D336-43 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2015-1066 du 26 août 2015 - art. 13
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 6 juillet 2023, n° 2202561
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 334-8 du code de l'éducation : « La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. […] Cette date doit être antérieure à la date de publication des résultats du premier groupe. (cf. articles D. 334-19, D. 336-18, D. 336-36, D. 336-43 et D. 337-92 du code de l'éducation). / Si le recteur d'académie autorise ces candidats à présenter les épreuves de remplacement, pour la partie ou épreuve pour laquelle ils ont été absents, ces derniers ne sont pas soumis à la délibération du jury à l'issue des épreuves du premier groupe. […]
Lire la suite…- Plat·
- Jury·
- Candidat·
- Baccalauréat·
- Justice administrative·
- Délibération·
- Education·
- Recours gracieux·
- Spécialité·
- Erreur