Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Les épreuves obligatoires comprennent :
1° Des épreuves d'enseignement général dont une épreuve orale de langue vivante étrangère et, sauf dispense motivée par une raison de santé, une épreuve d'éducation physique ;
2° Des épreuves professionnelles comportant notamment une ou plusieurs épreuves pratiques.
[…] D. 222-31 du code de l'éducation. […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 336-54 du code de l'éducation relatifs au brevet de technicien : " (…) L'examen comporte des épreuves obligatoires et, […] / 2° Des épreuves professionnelles comportant notamment une ou plusieurs épreuves pratiques. (…) ; qu'aux termes de l'article D 336-56 du même code : / Les épreuves obligatoires sont réparties en deux séries. […] après un examen du dossier scolaire et tout particulièrement des résultats obtenus au cours de la scolarité dans les disciplines correspondant aux épreuves de la deuxième série, peut dispenser des épreuves de la deuxième série les candidats se présentant au titre de l'article D. 336-50, […]
[…] Aux termes de l'article D. 336-1 du code de l'éducation : « Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme. / () ». […] Aux termes de l'article D. 336-54 de ce code : « L'examen comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives. […] D E C I D E :