Entrée en vigueur le 31 août 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 39
Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 341-10.
Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
Le chef d'établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l'a recommandé, à l'élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau.
Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.
Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 341-10 du code de l'éducation : « Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par les dispositions réglementaires du livre VIII du code rural relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. […] L'avis de l'élève mineur est recueilli » ; que l'article D. 341-12 du code de l'éducation précise que: « Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, […] O R D O N N E
[…] Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2013, complétée par des mémoires enregistrés les 24 février 2014, 24 juin 2014 et 6 août 2014, présentés pour M me F… D…, […] Considérant que M me D… n'est pas fondée à soutenir que la décision d'orientation scolaire litigieuse méconnaîtrait le droit à l'éducation consacré par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme et par l'article L. 111-1 du code de l'éducation dès lors qu'elle n'a pas pour effet d'interrompre la scolarité de l'enfant ; que les dispositions des articles D. 341-10 et D. 341-12 du code de l'éducation relatives à la procédure d'orientation ne concernant que les demandes et propositions d'orientation, […]