Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-370 du 25 avril 2019 - art. 1
Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers, sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats.
Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.
Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur une ou plusieurs familles de métiers et spécialités professionnelles. De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre de conseil une ou plusieurs familles de métiers et spécialités professionnelles.
[…] M me D… demande à la Cour : […] Considérant que l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus dispose : « Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement » ; qu'aux termes de l'article R. 811-145 du code rural et de la pêche maritime, […] puis la classe de terminale du certificat d'aptitude professionnelle agricole (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents dans les conditions définies aux articles D. 341-14 et D. 341-34 du code de l'éducation » ;