Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée / Chapitre Ier : Scolarité / Section 3 : Dispositions particulières en faveur des jeunes sourds
Article R351-24 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-838 du 19 août 2019 - art. 1
Les écoles et les établissements scolaires mentionnés aux articles L. 212-1, L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 qui proposent des dispositifs collectifs spécifiquement adaptés aux besoins des jeunes sourds élaborent un document relatif aux conditions d'éducation et au parcours scolaire proposés à ces derniers.
Ce document précise notamment le ou les modes de communication retenus. Il est élaboré sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré pour les écoles publiques et sous la responsabilité du chef d'établissement pour les établissements mentionnés à l'alinéa précédent.
Il est intégré au projet d'école ou au projet d'établissement prévus respectivement par les articles D. 411-2 et R. 421-20.
Il est transmis aux autorités académiques compétentes et communiqué pour information à la maison départementale des personnes handicapées.