Article D351-8 du Code de l'éducation

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Version01/02/2012
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Version13/12/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2005-1752 2005-12-30 art. 5, Décret n°2005-1752 du 30 décembre 2005 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2014

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : DÉCRET n°2014-1485 du 11 décembre 2014 - art. 6

Si l'équipe éducative d'une école ou d'un établissement scolaire souhaite qu'un projet personnalisé de scolarisation soit élaboré pour un élève, le directeur de l'école ou le chef d'établissement en informe l'élève majeur, ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal, pour qu'ils en fassent la demande. Il leur propose de s'informer des aides qui peuvent être apportées dans le cadre de ce projet auprès de l'enseignant référent affecté sur le secteur dont dépend l'école ou l'établissement scolaire, selon les modalités prévues à l'article D. 351-14 du présent code.

Si l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal, ne donnent pas suite à cette proposition dans un délai de quatre mois, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, informe de la situation de l'élève la maison départementale des personnes handicapées, définie à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, qui prend toutes mesures utiles pour engager un dialogue avec l'élève, ou ses parents ou son représentant légal.

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Entrée en vigueur le 13 décembre 2014
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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 4 mai 2015, n° 1503621
Rejet

[…] — l'avis du D r Chaises visé par la décision du 24 mars 2015 ne leur a pas été communiqué ; — le D r I-J, dont il est prétendu qu'il serait finalement l'auteur de l'avis, relève du département de la Loire et n'était ainsi pas territorialement compétent ; — son avis ne leur a pas été communiqué en méconnaissance de l'article D. 351-8 du code de l'éducation ; — les décisions ne sont pas suffisamment motivées en fait ; — elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la dyslexie et la dysorthographie dont X est atteint, et de la faiblesse de déchiffrement et de compréhension qu'il présente de ce fait, laquelle avait justifié un tiers temps pour le brevet et des aménagements dans le cadre de sa scolarité.

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2Tribunal administratif de Caen, 20 mai 2011, n° 1101010
Désistement

[…] l'habilitation du signataire de celle-ci n'étant pas établie ; que la décision contestée n'est pas motivée, en violation des articles 1 er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a pu se prononcer sur la situation du requérant au regard d'éléments complets et actualisés ; […] dès lors que l'avis du médecin n'a pas été transmis au requérant avant la décision, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 351-8 du code de l'éducation ; que le recteur a méconnu l'étendue de sa compétence dès lors qu'il s'est cru à tort lié par l'avis du médecin ; […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 16 juin 2014, n° 1401369
Annulation

[…] 3. Considérant que M lle X soutient qu'elle n'a pas été destinataire de l'avis du médecin désigné par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; que l'administration n'apporte pas la preuve que cet avis lui ait été transmis conformément aux dispositions précitées de l'article D. 351-8 du code de l'éducation ; que cette absence de transmission de l'avis médical, qui fonde la décision attaquée, a privé l'intéressée d'une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, M lle X est fondée à en demander l'annulation ;

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