Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées / Section 2 : Maisons départementales des personnes handicapées
Article L146-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Est créé par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 64 () JORF 12 février 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-9, de la procédure de conciliation interne prévue à l'article L. 146-10 et désigne la personne référente mentionnée à l'article L. 146-13. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap.
Pour l'exercice de ses missions, la maison départementale des personnes handicapées peut s'appuyer sur des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels elle passe convention.
La maison départementale des personnes handicapées organise des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.
Un référent pour l'insertion professionnelle est désigné au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées.
Chaque maison départementale recueille et transmet les données mentionnées à l'article L. 247-2, ainsi que les données relatives aux suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits pour l'autonomie des personnes handicapées, notamment auprès des établissements et services susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées.
Commentaires • 15
L'alinéa 4 de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit, pour les Français établis hors de France, que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) compétente pour instruire leur demande est soit la MDPH par l'intermédiaire de laquelle un droit ou une prestation leur a été antérieurement attribué, soit la MDPH de leur choix en cas de première demande. […]
Ainsi, […]
Lire la suite…[…] « Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-1, L. 541-1, L. 541-2 et R. 541-3 du code de la sécurité sociale, L. 146-3, L. 146-4, L. 146-9, L. 241-6, L. 241-9 et R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles, qu'un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut être attribué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à charge d'un recours devant la juridiction du contentieux technique
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne, (…) atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. […] dans sa rédaction applicable en l'espèce : « La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée (…) à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du présent code (…). […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, […] que l'article R. 241-16 du même code prévoit que : La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée : 1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 du département de résidence du demandeur ; (…) Elle est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin. (…) ; […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 9 décembre 2010, n° 0806060
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, […] qu'aux termes de l'article R. 241-16 du même code : « La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée : / 1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 du département de résidence du demandeur ; / 2° Soit, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre, […]
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-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF), […] certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire ; les primes liées aux performances versées par l'État aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques. 22 Selon l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les taux de prise en charge mentionnés à l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles, […] d'une part, les compétences exercées par la maison départementale des personnes handicapées en application de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquelles […] Puis, il a jugé que « Dans ce cadre, […]
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