Article D351-11 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version13/12/2014
>
Version24/03/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-1752 du 30 décembre 2005 - art. 8 (Ab), Décret 2005-1752 2005-12-30 art. 8

Entrée en vigueur le 24 mars 2019

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2019-218 du 21 mars 2019 - art. 6

L'équipe de suivi de la scolarisation fonde son action, notamment sur les expertises du psychologue de l'éducation nationale, du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, des professionnels de santé qui suivent l'enfant et, éventuellement, de l'assistant de service social ou de l'infirmier scolaire qui interviennent dans l'école ou l'établissement scolaire concerné. Elle peut faire appel, en liaison avec le directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement ou du service médico-social, aux personnels de ces établissements et services qui participent à l'accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent.

Les membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 2019

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 26 mars 2019

Les dispositions de l'article D. 313-1 du code de l'éducation sont ainsi modifiées : […] A l'article D. 351-11 du même code, les mots : « psychologues scolaires ou de conseiller d'orientation-psychologue » sont remplacés par les mots : « psychologue de l'éducation nationale ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).