Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée / Chapitre Ier : Scolarité / Section 2 : Le parcours de formation des élèves présentant un handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée / Sous-section 4 : Les unités d'enseignement
Article D351-18 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
La création d'une unité d'enseignement est prévue dans le cadre d'une convention signée entre les représentants de l'organisme gestionnaire et l'Etat représenté conjointement par le préfet de département et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Cette unité met en oeuvre tout dispositif d'enseignement concourant à la réalisation du projet personnalisé de scolarisation, au service du parcours de formation de l'élève. Le projet pédagogique de l'unité d'enseignement constitue un volet du projet de l'établissement. La convention précise notamment les caractéristiques de la population de jeunes accueillis, l'organisation de l'unité d'enseignement, le nombre et la qualification des enseignants qui y exercent, les modalités de coopération avec les écoles ou les établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1, le rôle du directeur et du responsable pédagogique ainsi que les locaux scolaires.
Dans le cadre de cette convention, le directeur de l'établissement ou du service médico-social est responsable de la mise en œuvre des modalités de fonctionnement de l'unité d'enseignement.
Lorsque l'unité est organisée pour tout ou partie dans un établissement scolaire, cette mise en œuvre est menée conjointement avec les responsables des établissements scolaires concernés, qui agissent par délégation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou du directeur régional de l'agriculture et de la pêche.
L'unité d'enseignement est organisée selon les modalités suivantes :
1° Soit dans les locaux d'un établissement scolaire ;
2° Soit dans les locaux d'un établissement ou d'un service médico-social ;
3° Soit dans les locaux des deux établissements ou services.
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"> L. 112-1, D. 351-17 et D. 351-18 du code de l'éducation et des articles L. 312-1 et D. 312-0-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que les […] instituts médico-éducatifs (IME) sont des établissements ou services d'enseignement au sens du 2° du I de l'article L. 312-1 du CASF, assurant une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés qui y sont accueillis, et que, lorsqu'ils sont dotés d'une unité d'enseignement définie aux articles D. 351-17 et D. 351-18 du code de l'éducation, ils y assurent la scolarisation de ces enfants et adolescents, dans des […] conditions définies, conformément à l'article L. 112 1 du code de l'éducation, par convention entre l'Etat et l'établissement. […]
Lire la suite…Les articles D. 351-17 et D. 351-18 du code de l'éducation prévoient que la coopération entre l'éducation nationale et les établissements et services médico-sociaux s'organise notamment autour de la création d'unités d'enseignement. La signature des conventions locales permettant la mise en place de ces unités d'enseignement se poursuit.
Lire la suite…Décisions • 8
Il résulte des articles L. 112-1, D. 351-17 et D. 351-18 du code de l'éducation et des articles L. 312-1 et D. 312-0-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que les instituts médico-éducatifs (IME) sont des établissements ou services d'enseignement au sens du 2° du I de l'article L. 312-1 du CASF, assurant une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés qui y sont accueillis, et que, lorsqu'ils sont dotés d'une unité d'enseignement définie aux articles D. 351-17 et D. 351-18 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 351-17 du code de l'éducation : « Afin d'assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, […] qu'aux termes de l'article D. 351-18 du même code : « La création d'une unité d'enseignement est prévue dans le cadre d'une convention signée entre les représentants de l'organisme gestionnaire et l'Etat représenté conjointement par le préfet de département et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. (…) La convention précise notamment les caractéristiques de la population de jeunes accueillis, […]
Lire la suite…- Éducation nationale·
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3. Conseil d'État, 8ème chambre, 18 juillet 2023, 470151, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « Le service public de l'éducation () veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction () ». […] En vertu des articles L. 112-1 à L. 112-5 et L. 351-1 à L. 351-5 de ce code, cette mission du service public de l'éducation s'exerce en principe au sein d'établissements scolaires et, si nécessaire, au sein de dispositifs adaptés dans les conditions précisées par des conventions visées aux articles D. 351-17 et D. 351-18 du même code. […]
Lire la suite…- Service public·
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- Scolarisation
Le juge du référé liberté, sur recours de ces personnes, a enjoint l'OFII de verser à Mme et M. A. l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) allouée à leur fille en leur délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du CESEDA, dans un délai de cinq jours. L'Office interjette appel de cette ordonnance en tant qu'elle ordonne la délivrance d'une carte. […] D. 351-17 et D. 351-18 du code de l'éducation, ils y assurent la scolarisation de ces enfants et adolescents, dans des conditions définies, conformément aux dispositions de l'art. L. 112-1 du code de l'éducation, par convention entre l'État et l'établissement. […]
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