Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Le code de l'éducation stipule ainsi que, pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements peuvent être prévus par décret. Ils concernent les conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant. […] Aux articles D. 351-27 à D. 351-32 sont mentionnés les aménagements des examens de l'enseignement scolaire dont les candidats qui présentent un handicap peuvent bénéficier depuis le 1er janvier 2006. […] sur : 1/ Les conditions de déroulement des épreuves, […]
Lire la suite…Les articles D. 351-3 à D. 351-20 du code de l'Éducation précisent les modalités de mise en œuvre des parcours de formation des élèves présentant un handicap. […] Ils sont désignés par le chef d'établissement. […] S'agissant de la préparation aux examens, ces aides et aménagements doivent être compatibles avec les articles D. 351-27 à D. 351-32 du code de l'Éducation. […] chaque IA-DSDEN s'appuie principalement sur les travaux du groupe technique départemental composé de représentants des services déconcentrés de l'État, créé par l'article D. 312.10.13 du code de l'Action sociale et des familles. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 112-1 du code de l'éducation : « Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire (…) » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 112-1 du code de l'éducation : « Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, […] dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire (…) » ; qu'aux termes de l'article D 351-27 du même code : « Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : (…) 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles (…) » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 112-1 du code de l'éducation : « Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire (…) » ; […]
Ces dispositions, introduites par le décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005, ont été codifiées aux articles D. 351-27 à D. 351-32 du Code de l'éducation. […]
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