Article R373-3 du Code de l'éducation
Article D373-2-1Article R373-4
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1

1Base de données juridiques
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" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013. " ; 8° bis A l'article R. 612-39 et à l'article R. 613-16-10, les mots : “, le cas échéant de manière inopinée, […] les mots : " des articles R. 613-36 et R. 613-37 " sont remplacés par les mots : " des 13° et 14° de l'article R. 645-3 " ; 22° L'article R. 613-49 est ainsi rédigé : " Art. R. 613-49. […] -Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité localement compétente en Polynésie française sont reconnus dans les conditions prévues aux articles R. 373-3 à R. 373-9 du code de l'éducation. " 26° Aux articles R. 625-1, R. 625-2, R. 625-9, […]

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Décision1

1Cour d'appel de Papeete, 28 février 2013, n° 10/00628Confirmation

[…] La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 3 janvier 2013, […] que l'article 20 de l'arrêté n° 1257 CM du 4 septembre 2000 portant organisation de la CCISM prévoit que celle-ci «a également pour mission de délivrer des diplômes d'artisans et de maîtres artisans, […] que «selon l'Article R373-3 du code de l'éducation applicable en Polynésie française'les diplômes délivrés en Polynésie française produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui leur servent de référence» ; qu'en vertu des dispositions de l'article R 335-12 du code de l'éducation, […] Et les articles R373-3 à R373-9 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :

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Document parlementaire0

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