Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Le chef de l'exécutif de la Polynésie française peut demander que des diplômes et des titres préparés en Polynésie française, délivrés par cette collectivité, et qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article R. 335-16.
La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être transmises au haut-commissaire de la République qui les fait parvenir, avec son avis, au président de la Commission nationale de la certification professionnelle.
La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être transmises au haut-commissaire de la République qui les fait parvenir, avec son avis, au président de la Commission nationale de la certification professionnelle.
1. Cour d'appel de Papeete, 28 février 2013, n° 10/00628Confirmation
[…] que l'article 20 de l'arrêté n° 1257 CM du 4 septembre 2000 portant organisation de la CCISM prévoit que celle-ci «a également pour mission de délivrer des diplômes d'artisans et de maîtres artisans, le cas échéant» ; […] que «selon l'Article R373-3 du code de l'éducation applicable en Polynésie française'les diplômes délivrés en Polynésie française produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui leur servent de référence» ; qu'en vertu des dispositions de l'article R 335-12 du code de l'éducation, […] Et les articles R373-3 à R373-9 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :
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" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013. " ; 8° bis A l'article R. 612-39 et à l'article R. 613-16-10, les mots : “, […] par les services spécialisés mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ; 9° (Supprimé) ; 9° bis L'article R. 613-16-5 est supprimé ; 9° ter A l'article R. 613-16-14, […] 22° L'article R. 613-49 est ainsi rédigé : " Art. R. 613-49. […] -Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité localement compétente en Polynésie française sont reconnus dans les conditions prévues aux articles R. 373-3 à R. 373-9 du code de l'éducation. " 26° Aux articles R. 625-1, R. 625-2, […]
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