Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 3
Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
[…] — aux termes des articles R. 374-1 et suivants du code de l'éducation, les dispositions des articles D. 351-27 et D. 351-28 du même code sur lesquelles M me B appuie ses requêtes et dont elle réclame l'application ne sont pas expressément applicables en Nouvelle-Calédonie ; […] par le candidat, de son équipement personnel » ; qu'en vertu de l'article D. 112-1 du même code : « Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, […] ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ; / 4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; […]
[…] - aux termes des articles R. 374-1 et suivants du code de l'éducation, les dispositions des articles D. 351-27 et D. 351-28 du même code sur lesquelles M me X. appuie ses requêtes et dont elle réclame l'application ne sont pas expressément applicables en Nouvelle-Calédonie ; […] Vu l'ordonnance en date du 8 août 2014 fixant la clôture d'instruction au 9 septembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;