Article D321-19 du Code de l'éducation
Article D321-18Article D321-20
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2014

NOTA

Conformément au décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013, article 5 : ces dispositions sont abrogées à compter du 1er septembre 2014.

Toutefois, les dispositions de l'article D. 321-19, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette dernière date demeurent applicables :

- jusqu'au 31 août 2015 dans les classes de cours préparatoire, de cours moyen première année et de cinquième ;

- jusqu'au 31 août 2016 dans les classes de cours élémentaire première année, de cours moyen deuxième année et de quatrième ;

- jusqu'au 31 août 2017 dans les classes de cours élémentaire deuxième année, de sixième et de troisième.

Conformément au décret n° 2015-1023 du 19 août 2015, article 1 : Les dispositions de l'article D. 321-19 du code de l'éducation dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er septembre 2014 demeurent applicables jusqu'au 31 août 2016 dans toutes les classes de l'école élémentaire et du collège.



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Références : le présent décret est pris en application de l'article L. 311-1 dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Le code de l'éducation, […] Art. D321-22, […] Art. D321-19 Article 4 Les dispositions du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna, […] les dispositions des articles D. 321-2, D. 321-19, […] D. 332-3 et D. 454-20 du code de l'éducation dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette dernière date demeurent applicables jusqu'au 31 août 2016 dans toutes les classes de l'école élémentaire et du collège. Article 6 Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, […]

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