Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre IV : Les compétences des régions / Section 4 : Ecoles de la deuxième chance
Article D214-11 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1756 du 13 décembre 2007 - art. 1
Le parcours de formation personnalisé prévu à l'article L. 214-14, dont la durée ne peut excéder quarante-huit mois, est défini sur la base d'une évaluation individuelle du niveau initial de connaissances et de compétences des personnes admises au sein d'une école de la deuxième chance et d'un entretien réalisé lors de leur entrée en formation et portant notamment sur leurs projets professionnel et personnel.