Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales / Chapitre IV : Les compétences des régions / Section 4 : Ecoles de la deuxième chance
Article D214-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1756 du 13 décembre 2007 - art. 1
Les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 sont des établissements ou des organismes de formation gérés par toute personne physique ou morale auxquels a été attribué, sur leur demande, le label " école de la deuxième chance ".
Les formations dispensées par les écoles de la deuxième chance s'inscrivent dans le cadre de la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes mentionnée à l'article L. 214-13.
Commentaires • 7
Les écoles de la deuxième chance (E2C), instituées par les articles L. 214-14 et D. 214-9 et suivants du code de l'éducation, sont créées localement sur un mode partenarial, avec les collectivités territoriales sous statut associatif, et dépendent pour leur financement du ministère en charge de l'emploi. Chacune de ces écoles est une association et possède son propre modèle de gouvernance. Depuis 2010, le financement est tripartite : les régions (33 %), l'État (30 %) et le FSE (37 %).
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Les écoles de la deuxième chance (E2C), instituées par les articles L. 214-14 et D. 214-9 et suivants du code de l'éducation, sont créées localement sur un mode partenarial, avec les collectivités territoriales sous statut associatif, et dépendent pour leur financement du ministère en charge de l'emploi. Chacune de ces écoles est une association et possède son propre modèle de gouvernance. Les écoles de la deuxième chance (E2C) ont pour objectif d'assurer l'insertion sociale et professionnelle de jeunes adultes de 18 à 25 ans sans qualification et sans emploi.
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