Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre VIII : Dispositions applicables aux universités implantées dans une ou plusieurs régions et départements d'outre-mer / Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane
Article L781-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 février 2008
Est créé par : Ordonnance n°2008-97 du 31 janvier 2008 - art. 1
Ne sont pas applicables à l'université des Antilles et de la Guyane :
1° Le premier alinéa de l'article L. 712-6-1 ;
2° A l'article L. 719-1 :
a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, enseignants et chercheurs en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les trois dernières phrases du quatrième alinéa ;
b) S'agissant de l'élection des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, la première phrase du cinquième alinéa.