Article L781-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version11/02/2008
>
Version20/05/2010
>
Version19/07/2014
>
Version28/06/2015

Entrée en vigueur le 11 février 2008

Est créé par : Ordonnance n°2008-97 du 31 janvier 2008 - art. 1

Ne sont pas applicables à l'université des Antilles et de la Guyane :
1° Le premier alinéa de l'article L. 712-6-1 ;
2° A l'article L. 719-1 :
a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, enseignants et chercheurs en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les trois dernières phrases du quatrième alinéa ;
b) S'agissant de l'élection des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, la première phrase du cinquième alinéa.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 février 2008
Sortie de vigueur le 20 mai 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).