Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre VIII : Dispositions applicables aux universités implantées dans une ou plusieurs régions et départements d'outre-mer / Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane
Article L781-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 février 2008
Est créé par : Ordonnance n°2008-97 du 31 janvier 2008 - art. 1
I.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 712-3, le conseil d'administration de l'université des Antilles et de la Guyane comprend quarante-deux membres ainsi répartis :
1° Dix-huit représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
2° Quinze personnalités extérieures à l'établissement ;
3° Six représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
4° Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement.
Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.
II.-Par dérogation aux dispositions des 1° à 3° du II de l'article L. 712-3, les personnalités extérieures comprennent :
1° Au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise au titre de chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université ;
2° Au moins un autre acteur du monde économique et social au titre de chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université ;
3° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements répartis à égalité entre chaque région d'outre-mer dans laquelle est implantée l'université, dont un représentant de chacun des conseils régionaux.
Par ailleurs, compte tenu des dispositions de l'article L 711-10 du code de l'éducation, celui-ci sera atteint par la limite d'âge à cette date. En attendant l'application du nouveau dispositif de l'article L 781-1 du même code qui prévoit l'élection du président et des vice-présidents de pôle dans le cadre d'un « ticket à trois » à l'échéance des mandats actuels, l'article L 712-2 dudit code dispose que « dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir ».
Lire la suite…