Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
I.-Ont accès aux données enregistrées en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
-les élus ayant reçu délégation du maire pour les affaires scolaires ou sociales ;
-les agents des services municipaux chargés des affaires scolaires ou sociales, individuellement désignés par le maire.
II.-Sont habilités à recevoir communication des données enregistrées, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
-les agents du centre communal d'action sociale, individuellement désignés par son directeur et les agents de la caisse des écoles, individuellement désignés par le président du comité de caisse ;
-le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et son ou ses représentants, individuellement désignés ;
-le président du conseil départemental, son ou ses représentants individuellement désignés et les agents des services départementaux chargés de l'aide et de l'action sociales, individuellement désignés par le président du conseil départemental ;
-le coordonnateur prévu par l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles.
* L'article L. 131 -5-2 du code de l'éducation , […] précise cet article « le suivi des élèves scolarisés à la suite de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 131-10 [c'est-à- dire la mise en demeure adressée par l'administration aux parents d'un enfant instruit à domicile d'inscrire cet enfant à l'école soit parce que son niveau d'instruction est jugé insuffisant soit parce que les parents refusent de se soumettre au contrôle]. » Cet article a été ajouté par amendement au cours du débat parlementaire de la loi du 24 […]
Lire la suite…