Article D494-1 du Code de l'éducation
Article R493-1
Article D494-2
Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions2

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 9 octobre 2014, n° 1400150Annulation

[…] 1°) d'annuler l'élection de M. BJ Z en qualité de conseiller municipal ; […] 4. Considérant qu'il résulte du code de l'éducation et, notamment, de ses articles D. 494-1, D 494-3, D. 422-6 et D. 422-16 que les collèges de la Nouvelle-Calédonie disposent de l'autonomie budgétaire et financière ainsi que d'un conseil d'administration dont une partie des membres sont élus ; que, représentés par leur chef d'établissement, ils peuvent ester en justice ; qu'ils sont autorisés à accepter des dons et legs et, de façon plus générale, à jouir d'un patrimoine qui leur est propre ; qu'ils constituent ainsi des établissements publics ;

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 20 février 2014, n° 1300283Rejet

[…] Considérant que l'article L. 421-5 du code de l'éducation, qui institue un conseil pédagogique dans chaque établissement, et l'article R. 421-41-1 dudit code, qui en expose la composition, ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie en vertu, respectivement, des articles L. 494-1 et D. 494-1 du même code ; que, toutefois, ce dernier article rend notamment applicable en Nouvelle-Calédonie l'article D. 422-41 du code de l'éducation qui prévoit que des équipes pédagogiques, destinées à favoriser la concertation entre les enseignants, puissent être réunies à l'initiative du chef d'établissement, dans l'intérêt du service ; […]

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