Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 422-12, les 6° et 7° sont ainsi rédigés :
6° Deux représentants du conseil départemental ;
7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège.