Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Sans préjudice des peines plus graves prévues par l'article L. 471-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispositions des articles R. 471-5 et R. 471-6.
[…] — la minute du jugement n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; […] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'éducation : « Des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif, […] Cette publicité est mise en œuvre dans le respect des dispositions des articles L. 471-2 à L. 471-5 et R. 471-1 à R. 471-7 relatives à la publicité et au démarchage. / La qualification d'intérêt général attribuée à un établissement d'enseignement supérieur privé est mentionnée dans les publications du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche le concernant « . […]
Il n'est pas dérogé aux dispositions du code de la consommation relatives à la publicité et de l'article 313-1 du code pénal. » En ce qui concerne ce dépôt, les modalités sont définies aux articles R. 471-2 à R. 471-4 du code de l'éducation : « Le dépôt préalable à toute publicité faite par les organismes ou établissements d'enseignement, auquel il est procédé en application des dispositions de l'article L. 471-3, est effectué par leur représentant légal, en triple exemplaire, auprès du recteur de l'académie dans laquelle est situé le siège de l'organisme ou de l'établissement ; […]
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