Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
La publicité écrite, utilisant des supports qui excèdent les dimensions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, est déposée sous forme de reproductions photographiques, dont les dimensions sont fixées par ledit arrêté.
Il n'est pas dérogé aux dispositions du code de la consommation relatives à la publicité et de l'article 313-1 du code pénal. » En ce qui concerne ce dépôt, les modalités sont définies aux articles R. 471-2 à R. 471-4 du code de l'éducation : « Le dépôt préalable à toute publicité faite par les organismes ou établissements d'enseignement, auquel il est procédé en application des dispositions de l'article L. 471-3, est effectué par leur représentant légal, en triple exemplaire, auprès du recteur de l'académie dans laquelle est situé le siège de l'organisme ou de l'établissement ; […]
Lire la suite…
Ainsi, le chapitre 1er du titre VII, du livre IV, de la deuxième partie du code de l'éducation encadre la publicité des établissements privés d'enseignement. En premier lieu, l'article L. 471-2 du code de l'éducation précise que : « Les organismes d'enseignement privés doivent rappeler dans leur dénomination leur caractère privé. […] il ne doit pas exister de de confusion entre les activités d'enseignement sur place et à distance au titre de l'article R. 471-6 du code de l'éducation : « Lorsque sont confondus sous la même dénomination un établissement dispensant un enseignement sur place et un organisme dispensant un enseignement à distance, […]
Lire la suite…