Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Les documents déposés indiquent tous les éléments de la publicité, sous toutes leurs formes, ainsi que tous les moyens de diffusion utilisés, notamment la liste complète des organes de presse destinés à servir de support.
Mme Laure de La Raudière attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur le caractère inadapté des articles R. 471-2 et R. 471-3 du code de l'éducation aux formations en ligne. Actuellement, les établissements d'enseignement ont l'obligation d'envoyer au préalable, au recteur d'académie, en triple exemplaire, les publicités qu'ils réalisent. […] En application de l'article L. 471-3 du code de l'éducation, toute publicité d'un établissement d'enseignement doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur. […]
Lire la suite…Lionel Tardy attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le caractère inadapté des articles R. 471-2 et R. 471-3 du code de l'éducation aux formations en ligne. […]
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Il n'est pas dérogé aux dispositions du code de la consommation relatives à la publicité et de l'article 313-1 du code pénal. » En ce qui concerne ce dépôt, les modalités sont définies aux articles R. 471-2 à R. 471-4 du code de l'éducation : « Le dépôt préalable à toute publicité faite par les organismes ou établissements d'enseignement, auquel il est procédé en application des dispositions de l'article L. 471-3, est effectué par leur représentant légal, en triple exemplaire, auprès du recteur de l'académie dans laquelle est situé le siège de l'organisme ou de l'établissement ; […]
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