Article R461-13 du Code de l'éducation
Article R461-12
Article D461-14
Entrée en vigueur le 13 avril 2026

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2015, n° 1428365Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 361-2 du code de l'éducation : « La reconnaissance est accordée par le ministre chargé de la culture aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques, notamment en vue d'un exercice professionnel, […] qui sont définies par décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 461-13 du même code : « Le ministre chargé de la culture prend la décision de reconnaissance mentionnée à l'article L. 361-2 au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à R. 461-11 » ; […] R LALLEMAND

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