Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2013-682 du 24 juillet 2013 - art. 2
L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
L'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ces représentants.
Les délégués d'élèves élisent, selon les mêmes modalités, en leur sein, les représentants des élèves au conseil d'administration. Pour le collège, seuls sont éligibles les élèves de dernière année de scolarité au collège.
Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.
Références : le présent décret est pris en application de l'article L. 311-1 dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Le code de l'éducation, […] D332-3, Art. […] D454-20 Article 3 A abrogé les dispositions suivantes : - Code de l'éducation Art. […] les dispositions des articles D. 321-2, […] D. 321-24, D. 332-3 et D. 454-20 du code de l'éducation dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette dernière date demeurent applicables jusqu'au 31 août 2016 dans toutes les classes de l'école élémentaire et du collège. Article 6 Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, […]
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[…] D454 -17 Les avis émis et les décisions prises en application des articles D. 454 -15 et D. 454 -16 le sont sur la base de votes personnels. […] les actes du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au délégué à l'enseignement et au recteur de l'académie de Montpellier. […] Article D454-20 NOTA : Conformément au décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013, […] article 1 : Les dispositions de l'article D. 454-20 du code de l'éducation […]
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