Entrée en vigueur le 6 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2024-672 du 3 juillet 2024 - art. 2
En cas d'empêchement d'un représentant de parents d'élèves titulaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu sur la même liste.
Il en est de même lorsque le représentant titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou que son inéligibilité est établie en application de l'article D. 454-5.
Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'école. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.