Entrée en vigueur le 6 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2024-672 du 3 juillet 2024 - art. 2
Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu, ou si leur nombre est inférieur à celui prévu à l'article D. 454-2, et dans un délai de dix jours après la proclamation des résultats, le délégué à l'enseignement procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires.
Le conseil d'école est réputé valablement constitué, même si aucun représentant des parents d'élèves n'a pu être élu ou désigné.