Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2025-611 du 2 juillet 2025 - art. 4
L'organisation de l'année scolaire tient compte des conditions géographiques et de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé.
Toutefois, cette organisation n'a pas pour effet de réduire les volumes annuels d'heures d'enseignement et les programmes tels qu'ils résultent de la réglementation applicable en France.
[…] le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application des dispositions de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Paris la requête de MM. […] signé à Rabat le 10 mars 2000, […] En application de l'article L. 451-1 cité au point précédent, l'article R. 451-2 du code de l'éducation prévoit que la liste des établissements scolaires français à l'étranger établie par le ministre chargé de l'éducation, […] Aux termes de l'article R. 451-10 du même code : « L'organisation de l'année scolaire tient compte des conditions géographiques et de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé. / Toutefois, […]
En application de l'article L. 451 -1 cité au point précédent, l'article R. 451 -2 du code de l'éducation prévoit que la liste des établissements scolaires français à l'étranger établie par le ministre chargé de l'éducation, […] D. 332-3 et D. 333-2. […] Aux termes de l'article R. 451-10 du même code : « L'organisation de l'année scolaire tient compte des conditions géographiques et de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé. / Toutefois, cette organisation n'a pas pour effet de réduire les volumes annuels […]
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