Article R451-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°93-1084 du 9 septembre 1993 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

La scolarité dans les établissements scolaires français à l'étranger est organisée en cycles, conformément à l'article L. 311-1 et aux articles D. 321-2, D. 332-3 et D. 333-2. Pour chaque cycle, ces établissements appliquent les objectifs et les programmes prévus aux articles L. 311-1, L. 311-3, L. 321-1, L. 332-1 et L. 333-1. Leur sont également applicables les dispositions de l'article L. 331-4 relatives aux périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales.
Toutefois, ces établissements peuvent apporter aux dispositions de l'alinéa précédent des aménagements pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles s'exerce leur activité et pour renforcer leur coopération avec les systèmes éducatifs étrangers.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008

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Décisions3


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 27 janvier 2023, 21PA01279, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le dispositif mis en œuvre à la rentrée scolaire 2019, qui n'a pas eu pour effet de porter l'apprentissage de la langue arabe de trois à cinq heures, constitue un aménagement au sens du deuxième alinéa de l'article R. 451-3 du code de l'éducation, pris sur la base de l'article 5 de la déclaration d'intention entre la France et le Maroc signée le 16 novembre 2017 ayant pour objet de renforcer la coopération entre les systèmes éducatifs des deux pays ;

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2Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 18 avril 2023, n° 2126468
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers ». Aux termes de l'article R. 451-3 du même code : « La scolarité dans les établissements scolaires français à l'étranger est organisée en cycles (). […]

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3Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 28 juin 2023, n° 2126333
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 452-1 du code de l'éducation : « L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ». […] Aux termes de l'article R. 451-3 de ce code : » La scolarité dans les établissements scolaires français à l'étranger est organisée en cycles, conformément à l'article L. 311-1 et aux articles D. 321-2, D. 332-3 et D. 333-2. […]

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