Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Le contrôle est effectué par les membres des corps d'inspection du ministère de l'éducation nationale et par les membres des corps d'inspection compétents des départements ministériels dont relèvent les enseignements dispensés par l'organisme privé d'enseignement à distance.
Pour les enseignements dont le niveau ressortit à l'enseignement supérieur, le contrôle est assuré par des enseignants de l'enseignement supérieur public accompagnés, le cas échéant, par des personnes choisies pour leur compétence. Ces enseignants sont désignés, après avis du président de l'université dont ils dépendent, par le recteur d'académie, après consultation éventuelle du représentant compétent du ministre dont relève l'enseignement dispensé.
[…] […] et qu'elle a fait l'objet d'un contrôle pédagogique effectué par les membres du corps d'inspection du ministère de l'éducation en application l'article R. 444-16 du code de l'éducation comme l'indique le courrier du recteur de l'académie de Paris du 23 mai 2016. […] ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir que la société requérante constitue un établissement d'enseignement à distance au sens de l'article L. 444 -1 du code de l'éducation . […] il résulte des dispositions de l'article R. 444 -7 du code de l'éducation […]