Article R444-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Constitue un organisme privé d'enseignement à distance, soumis aux dispositions des articles L. 444-1 à L. 444-11 et L. 471-1 à L. 471-5, tout organisme privé qui s'engage à dispenser un enseignement, sous quelque forme que ce soit, dans les conditions définies aux articles L. 444-1 à L. 444-11.
Cet enseignement consiste à dispenser à distance, à titre principal ou en complément d'un enseignement, un service d'assistance pédagogique à une préparation ou à une formation. Le service peut consister notamment à fournir, avec ou sans échelonnement dans le temps, en vue d'une formation dans une discipline quelconque d'enseignement ou de la préparation à un concours, à un examen, à un diplôme ou à une activité professionnelle, des livres, cours ou matériels, que l'assistance pédagogique accompagne ces fournitures ou soit dispensée séparément.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
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Commentaires2


Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 11 août 2023

Selon l'article R. 444-1 du Code de l'éducation, « constitue un organisme privé d'enseignement à distance, tout organisme privé qui s'engage à dispenser un enseignement, sous quelque forme que ce soit, dans les conditions définies aux articles L. 444-1 à L. 444-11.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 6 avril 2023, n° 2008929
Rejet

[…] En outre, aux termes de l'article L. 444-1 du code de l'éducation : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance. / Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices » et aux termes de l'article R. 444-1 du même code : « Constitue un organisme privé d'enseignement à distance, soumis aux dispositions des articles L. 444-1 à L. 444-11 et L. 471-1 à L. 471-5, tout organisme privé qui s'engage à dispenser un enseignement, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 17 décembre 2015, n° 1502294
Rejet

[…] 335-01 […] Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de qualification professionnelle versé aux débats par le requérant, que le centre européen de formation est un établissement privé dispensant un enseignement à distance au sens des dispositions de l'article L. 444-1 du code de l'éducation ; que le courriel du 9 mars 2015 adressé à M. Z A par un conseiller d'études de cet établissement, […] dont les dispositions ont été abrogées au 22 juin 2000 et codifiées aux articles L. 444-1 et suivants et R. 444-1 et suivants du code de l'éducation, lesquelles ne prévoient pas une telle interdiction ; que par suite, […]

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