Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat.
La reconnaissance par l'Etat est accordée après consultation du Conseil supérieur de l'éducation et enquête administrative. Elle est prononcée par décret ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation suivant le caractère de l'enseignement.
[…] — à supposer qu'une reconnaissance de l'État soit nécessaire préalablement au référencement d'une formation sur la plateforme Parcoursup, les formations qu'elle dispense peuvent être regardées comme bénéficiant d'une reconnaissance par l'État dès lors qu'elles font l'objet d'un contrôle étatique tant dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 731-1 et suivants du code de l'éducation qui, en dépit de son régime partiellement déclaratif, […] dans les lycées ainsi que dans les écoles d'enseignement technique privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 du présent code ; () « . […] reconnus par l'État, mentionnés aux articles L.443-1 et L.443-5 du code de l'éducation, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l 'article D 643-5 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est préparé : /1° Par la voie scolaire, dans les lycées ainsi que dans les écoles d'enseignement technique privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 du présent code ; /2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ; /3° Par la voie de la formation professionnelle continue, définie au livre III de la sixième partie du même code » que l'article D 643-16 du même code prévoit que : « Pour se présenter à l'examen, […] O R D O N N E
[…] 30-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 643-5 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est préparé : /1° Par la voie scolaire, dans les lycées ainsi que dans les écoles d'enseignement technique privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 du présent code ; / 2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ; / 3° Par la voie de la formation professionnelle continue, […] tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions législatives, est irrecevable faute d'avoir été présenté, conformément aux dispositions de l'article R. 771-3 du code de justice administrative, dans un mémoire distinct et motivé ;