Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés / Section 7 : Dispositions relatives aux établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés
Article R442-79 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Un tableau répartissant les établissements et les classes entre l'enseignement préscolaire et élémentaire, d'une part, et l'enseignement secondaire, d'autre part, est dressé chaque année par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu du projet éducatif de ces établissements ou de ces classes.
Pour l'application des articles R. 442-75 à R. 442-78 du présent code, tout établissement ou service social ou médico-social privé mentionné au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui a constitué des classes de niveau égal ou supérieur à la classe de sixième est assimilé, en ce qui concerne ces classes, à un établissement du second degré.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 2 juillet 2021, n° 18/08235
[…] L'employeur ne produit d'ailleurs pas le tableau annuel répartissant les établissements et les classes entre le secteur préscolaire élémentaire et le secteur secondaire dressé par l'inspecteur d'académie en application de l'article R. 442-79 du code de l'éducation, se contentant de produire les plannings horaires hebdomadaires des différentes classes. En tout état de cause, ce tableau n'a pu être établi qu'en vertu d'un contrat ne correspondant plus à l'ensemble des enseignements dispensés au sein de l'établissement, celui-ci reconnaissant qu'ils ont largement évolué depuis 1978.
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