Article R442-75 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°78-254 du 8 mars 1978 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Dans la limite des moyens inscrits à cet effet dans la loi de finances, les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent passer avec l'Etat un contrat simple dans les conditions prévues par l'article L. 442-12 du présent code.
Ce contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement.
Ce contrat est conclu pour un an. Il est renouvelable par tacite reconduction. Les locaux des classes faisant l'objet du contrat satisfont aux exigences de la salubrité conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III de la partie I du code de la santé publique et de celles du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et comportent des installations appropriées à l'enseignement.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Paul Salen · Questions parlementaires · 10 juillet 2012

Les établissements concernés peuvent conclure une convention avec l'éducation nationale ou passer avec l'Etat un contrat simple conformément aux dispositions de l'article R.442-75 du code de l'éducation. L'article L. 351-1 du code de l'éducation précise que les personnels de ces établissements sont soit des enseignants de l'enseignement public mis à disposition, soit des maîtres agrées de l'enseignement privé. […]

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Décisions2


1Tribunal des Conflits, 5 juillet 2021, C4217, Publié au recueil Lebon

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. […] Aux termes de l'article R. 442-75 du même code : « Dans la limite des moyens inscrits à cet effet dans la loi de finances, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Contrats conclus entre personnes privées·
  • Établissements d'enseignement privés·
  • 1) compétence du juge judiciaire·
  • Enseignement et recherche·
  • Contrats de droit privé·
  • Agents de droit privé·
  • Actes de droit privé·
  • Compétence

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 2 juillet 2021, n° 18/08235
Infirmation partielle

[…] Madame X revendique à son profit l'application des dispositions de l'article 1 er de l'avenant à la convention collective n°292 du 14 janvier 2004, qui prévoient que le professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d'une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d'EPS des lycées et collèges. […] que par un arrêt du 23 juin 2015, la Cour de Cassation a d'ailleurs reconnu l'application de l'avenant n°292 à un professeur d'EPS enseignant dans un autre établissement éducatif placé dans la même situation que l'B Z A ; qu'en appliquant les critères de l'article R. 442-75 alinéa 2 du code de l'éducation nationale, […]

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