Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l'instruction, à la passation et à l'exécution des contrats, ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics, ne peuvent être introduits qu'après un recours devant le préfet du département, qui statue après avis de la commission de concertation compétente.
Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) prévu par l'article R. 442-73 du code de l'éducation 2 a été rejeté par une décision implicite et l'association a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 1 Prévue par l'article L. 442-11 du code de l'éducation, […] l'article R. 442-49 fixe une durée minimale de fonctionnement de cinq ans. L'article R. 442-50 prévoit que les établissements sous contrat simple « préparent aux examens officiels et organisent l'enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public », ce qui constitue un alignement moins strict que pour les établissements sous contrat d'association, […]
Lire la suite…[…] – contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il résulte de la combinaison des articles L. 442-11 et R. 442-73 du code de l'éducation que le préfet était compétent, même de manière facultative, […] – le jugement n'a pas été rendu au terme d'une procédure irrégulière, l'article R. 711-3 du code de justice administrative n'ayant pas été méconnu ; […] ne peut rechercher sa responsabilité dans le préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité commise dans la détermination du coût moyen d'un élève scolarisé dans les classes élémentaires de l'enseignement public de la commune, conformément aux dispositions des articles L. 442-5 et R. 442-44 du code de l'éducation ;
[…] que cette demande a été rejetée implicitement par la commune de Fontenay-aux-Roses ; que par lettre du 23 juin 2011, l'OGEC Saint-Z de Y a alors saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'un recours administratif en se prévalant des dispositions de l'article R. 442-73 du code de l'éducation ; que la commission de concertation prévue à l'article L. 442-11 du même code a émis, le 7 octobre 2010 un avis favorable sur le projet du coût de calcul de l'élève des écoles publiques de la ville de Fontenay-aux-Roses sous réserve de prendre en compte dans ce calcul non pas 24 h mais 26 h d'enseignement obligatoire hebdomadaire ; que, par un arrêté en date du 17 octobre 2011, […] X R. […]
[…] – contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il résulte de la combinaison des articles L. 442-11 et R. 442-73 du code de l'éducation que le préfet était compétent, même de manière facultative, […] – le jugement n'a pas été rendu au terme d'une procédure irrégulière, l'article R. 711-3 du code de justice administrative n'ayant pas été méconnu ; […] ne peut rechercher sa responsabilité dans le préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité commise dans la détermination du coût moyen d'un élève scolarisé dans les classes élémentaires de l'enseignement public de la commune, conformément aux dispositions des articles L. 442-5 et R. 442-44 du code de l'éducation ;
Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) prévu par l'article R. 442-73 du code de l'éducation 2 a été rejeté par une décision implicite et l'association a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 1 Prévue par l'article L. 442-11 du code de l'éducation, […] l'article R. 442-49 fixe une durée minimale de fonctionnement de cinq ans. L'article R. 442-50 prévoit que les établissements sous contrat simple « préparent aux examens officiels et organisent l'enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public », ce qui constitue un alignement moins strict que pour les établissements sous contrat d'association, […]
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