Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés / Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés / Sous-section 2 : Financement des dépenses des classes sous contrat d'association
Article R442-45 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Les dépenses de fonctionnement relatives aux personnels non enseignants afférentes à l'externat des classes sous contrat des collèges et lycées privés sont prises en charge dans les conditions prévues à l'article L. 442-9.
Les départements, pour les classes sous contrat des collèges, les régions, pour les classes sous contrat des lycées, et la collectivité territoriale de Corse, pour les classes sous contrat des collèges et lycées de Corse, assument, en ce qui concerne les établissements privés, les dépenses de fonctionnement (matériel) afférentes à l'externat, calculées dans les conditions prévues à l'article L. 442-9.
Commentaire • 1
Décisions • 69
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2005 : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public (…) Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. […] R. 442-45 de ce même code, […]
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[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L.442-9 du code de l'éducation : « (…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. […] qu'aux termes de l'article R.442-45 de ce même code, […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 3 juin 2010, n° 0802687
[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'éducation : «(…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. […] qu'aux termes de l'article R. 442-45 de ce même code, […]
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Ils sont destinés à assurer la gratuité de l'externat simple, conformément aux articles L. 442 5, L. 442 5 1, L. 442 9, L. 442 44 et R.442 45 du code de l'éducation. […] D'autre part, la contribution des familles qui, aux termes de l'article R.442 48 du même code, peut leur être demandée si elle a pour objet de couvrir : les frais afférents à l'enseignement religieux et à l'exercice du culte ; les annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés aux classes sous contrat ; l'acquisition du matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif ; la constitution de provision pour grosses réparations de ces bâtiments.
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