Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1
L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat d'association est apprécié par le recteur d'académie, qui prend l'avis du chef d'établissement.
[…] Un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025 et présenté par la rectrice de l'académie de Lyon, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. […] / 2° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire. » Selon l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2014 : « (…) II. – Pour l'application du I de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé concernant les professeurs des écoles stagiaires, le jury se prononce après avoir pris connaissance de l'avis du chef d'établissement dans lequel le stage est effectué, en application des articles R. 442-41 et R. 442-56 du code de l'éducation. »